S-4.2, r. 0.1 - Règlement sur la certification des ressources communautaires ou privées offrant de l’hébergement en dépendance

Texte complet
18. Avant d’accueillir une personne, l’exploitant d’une ressource en dépendance doit conclure avec elle ou avec son représentant, le cas échéant, un contrat de services.
Avant la signature du contrat, l’exploitant doit informer la personne et son représentant:
1°  du droit de toute personne de formuler directement une plainte au centre intégré de santé et de services sociaux concerné relativement aux services qu’il a reçus ou aurait dû recevoir de l’exploitant de la ressource;
2°  de la nature et de la durée des services qui lui sont proposés;
3°  des modalités de paiement;
4°  des règles relatives au séjour;
5°  des éléments relatifs à son évaluation.
Le contrat doit prévoir, avant l’espace pour la signature, une mention à l’effet qu’on a remis à la personne qui souhaite recevoir des services ou à son représentant, le cas échéant, le document prévu à l’article 17 et que l’information qu’il contient leur a été expliquée. La mention doit aussi indiquer que cette personne ou son représentant, le cas échéant, a reçu et compris l’information prévue au deuxième alinéa du présent article.
D. 694-2016, a. 18.
En vig.: 2016-08-04
18. Avant d’accueillir une personne, l’exploitant d’une ressource en dépendance doit conclure avec elle ou avec son représentant, le cas échéant, un contrat de services.
Avant la signature du contrat, l’exploitant doit informer la personne et son représentant:
1°  du droit de toute personne de formuler directement une plainte au centre intégré de santé et de services sociaux concerné relativement aux services qu’il a reçus ou aurait dû recevoir de l’exploitant de la ressource;
2°  de la nature et de la durée des services qui lui sont proposés;
3°  des modalités de paiement;
4°  des règles relatives au séjour;
5°  des éléments relatifs à son évaluation.
Le contrat doit prévoir, avant l’espace pour la signature, une mention à l’effet qu’on a remis à la personne qui souhaite recevoir des services ou à son représentant, le cas échéant, le document prévu à l’article 17 et que l’information qu’il contient leur a été expliquée. La mention doit aussi indiquer que cette personne ou son représentant, le cas échéant, a reçu et compris l’information prévue au deuxième alinéa du présent article.
D. 694-2016, a. 18.